C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
41. Le membre qui, en application de l’article 40, communique un renseignement doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants:
a)  son nom et son appartenance à l’Ordre;
b)  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
c)  l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
d)  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
3°  choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer le renseignement;
4°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 97-2020, a. 41.
En vig.: 2020-11-01
41. Le membre qui, en application de l’article 40, communique un renseignement doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  mentionner, lors de cette communication, les éléments suivants:
a)  son nom et son appartenance à l’Ordre;
b)  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par le secret professionnel;
c)  l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
d)  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours;
3°  choisir les moyens les plus efficaces adaptés aux circonstances pour communiquer le renseignement;
4°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs qui soutiennent sa décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 97-2020, a. 41.